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416 REGISTRES
ayant charge ct stipullant pour Pierre Bocquet et Didier Mouvent, après que le Procureur du Roy et de lad. Ville a esté requis qu'il eust à satisfaire ai l'ordonnance et commandement à luy faicte par François Beaugendre, sergent de ceans, les condemnons, esd. noms, à abattre et reculler les fourneaulx de leurs thuilleryes à eulx apartenans, assises à Courterron -1', sur la riviere de Marne, estans au chemin du traict des chevaulx tirant basteaulx, et à faire reparer icelluy chemin de vingt quatre piedz de large, ou tel chemin compectant comme de raison, dedans ung mois, en maniere que les chevaulx tirant basteaulx puissent aisément et sans danger passer par led. lieu, sur peine à chacun d'eux de dix livres parisis et de tous despens, dommaiges et interestz, à cause de la perdition qui en pourroit ensuivre.
Entre led. Procureur du Roy, demandeur, d'une part, et led. Roze, ou nom et comme tuteur et curateur des enffans mineurs d'ans de feu Adrien Boutet et Catherine Bienvenue, sa femme, deffendeurs,
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DU BUREAU [i566]
d'aultre part, condemnons led. Roze, oud. nom, à faire reparer, ainsy.que dict est cy dessus, pour le regard des fourneaulx et thuilleryes appartenant ausd, mineurs, assises à Courterron, et ce dedans ung moys, sur les peines que dessus.
Entre led. Procureur du Roy et de lad.Ville, demandeur [d'une part], et Pierre Roze, Pierre Bocquet, Didier Mouvent, tant en son nom que comme ayant charge de Pierre Bocquet et Didier Mouvent, et Moisant, procureur de Maryon Mautoupet, vefve de feu Pharon Le Conte, et Estienne de Mautoupet, son frere, deffendeurs, d'aultre part, après que led. Moisant a persisté en ses deffences, il est ordonné, que nonobstant icelles, que dedans ung mois il fera faire ehemin de vingt quatre piedz, suivant l'ordonnance faicte comme dessus.
Deffault donné aud. Procureur à l'encontre de Georges Marchant, Philippes Baudin, Germain Gastellier et BastienDumont, par vertu duquel ordonnons comme dessus.
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DCV1II. — [Jugement ordonnant de reculler les Tuilleryes de Courtaron
pour eslargir le chemin le long de la marne.]
[Jugement ordonnant de reduire la vanne du moulin Isambert sur Marne.]
[Deffences aux archers, hacquebuttiers et arbalestriers
de porter harquebuzes ne pistolletz par les champs.] ---- [oltdre de faire vuider immondices.]
4 mai i564. (H 1785, fol. 267 v"0
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Du jeudy, quatriesme May vc lxiiii.
Au jour d'huy, m" Jehan La Vache, procureur de Georges Marchant, demourant à Courteron, parroisse de Luzancy, fondé de lectres de procuration, a requis luy estre delivré aultant du procès verbal et delay de deffendre et requis estre dict joinct avecq monsieur le prince, toutesfoys n'avoit procuration pour ce faire, avons ordonné, oy le Procureur du Roy et de lad. Ville, que led. Marchant sera tenu rendre chemin de xxim piedz le long de la riviere de Marne, selon l'ordonnance. Et pour mectre à execution nostre sentence avons commis François Beaugendre, sergent de la Marchandise de l'Eaue de lad. Ville, et que dedans ung moys il sera tenu reculler ses tuilleryes, en telle maniere que le chemin soit de la largeur portée par lad. ordonannce.
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Entre le Procureur du Roy et de la Ville, demandeur, et Cellot, procureur de Claude Piquigny, musnier du moulin Ysanbert sur Marne, partyes oyes, après les remonstrances faictes par led. Cellot, a esté ordonné qu'il aura lectres d'icelles, nonobstant lesquelles, suivant l'ordonnance, le condemnons à faire coupper, dedans ung mois, de la vanne de son moulin quarente toises, à prendre selon et ainsy qu'il est contenu au rapport de Françoys Beaugendre, sergent de la Marchandise de l'Eaue, lequel com-mectons pour faire executer royaulment et de faict ce present jugement, et condemnons led. Piquigny es despens telz que de raison.
Au jour d'huy, au Bureau de l'Hostel de la ville de Paris, ont esté mandez les capitaines des archers, hacquebuttiers et arballestriers de lad. Ville, aus-
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-1' Courtaron, Seine-et-Marne , arrondissement de Meaux, commune de Luzancy.
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